Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre III : Organes›Chapitre Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes ou participant à cette activité›Sect. Section 1 : Procédure d'autorisation
Art. R1233-2
En vigueur depuis le 1 avr. 2010
L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques est délivrée pour cinq ans par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du directeur général de l'agence de la biomédecine. Elle précise le type d'organes que l'établissement est autorisé à prélever. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1233-2