Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre III : Organes›Chapitre Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes ou participant à cette activité›Sect. Section 1 : Procédure d'autorisation

Art. R1233-1

En vigueur depuis le 6 août 2005
Pour l'application des dispositions de la présente section, les prélèvements effectués dans le cadre des recherches biomédicales définies à l'article L. 1121-1 sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072665#art-r1233-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil