Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)›Titre Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain›Chapitre Chapitre 1er : Déclarations et formalités›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. D441-1
En vigueur depuis le 1 mai 2021
L'employeur peut tenir un registre de déclaration d'accidents du travail mentionné à l'article L. 441-4 lorsqu'il répond aux conditions suivantes :
1°) présence permanente d'un médecin, ou d'un pharmacien, ou d'un infirmier diplômé d'Etat, ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secouriste complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré par l'Institut national de recherche et de sécurité ou les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;
2°) existence d'un poste de secours d'urgence ;
3°) respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 2311-2 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d441-1