Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)›Titre Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain›Chapitre Chapitre 3 : Révision - Rechute.

Art. D443-1

En vigueur depuis le 1 mars 2013
La durée minimale prévue au quatrième alinéa de l'article L. 443-1, pendant laquelle la victime doit avoir été titulaire de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, est fixée à dix ans.
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