Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)›Titre Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain›Chapitre Chapitre 1er : Déclarations et formalités›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. D441-4
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Lorsqu'un agent de contrôle, un ingénieur conseil ou un contrôleur de sécurité mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 441-4 ou un inspecteur du travail en application du premier alinéa de l'article R. 441-5, constate l'un des manquements suivants, il en informe l'employeur et les autres agents mentionnés auxdits articles :
1°) tenue incorrecte du registre ;
2°) non-respect des conditions fixées à l'article D. 441-1 ;
3°) refus de présentation du registre :
a. aux agents de contrôle des organismes chargés de la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnés à l'article L. 114-10, ou aux ingénieurs conseils ou contrôleurs de sécurité dûment habilités auprès des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;
b. aux agents de l'inspection du travail ;
c. à la victime d'un accident consigné au registre ;
d. au comité social et économique.
Il informe l'employeur qu'il doit, tant que n'ont pas cessé le ou les manquements constatés mentionnés au présent article, déclarer tout accident dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-2.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d441-4