Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)›Titre Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain›Chapitre Chapitre 1er : Déclarations et formalités›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. D441-3

En vigueur depuis le 21 déc. 1985
L'employeur inscrit sur le registre, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés, les accidents du travail de son personnel n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux donnant lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale. Il est indiqué sur le registre le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de l'accident, la nature et le siège des lésions assortis du visa du donneur de soins ainsi que les autres éléments devant figurer sur la déclaration d'accident du travail. La victime signe le registre en face des indications portées par l'employeur. Le médecin du travail peut consulter le registre.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d441-3

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