Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées›Titre Titre IV : Prestations à affectation spéciale›Chapitre Chapitre 4 : Allocation journalière de présence parentale
Art. D544-3
En vigueur depuis le 30 avr. 2022
Au cours d'une période de trois ans à compter de la date d'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale et en l'absence d'utilisation du nombre maximal d'allocations journalières mentionné à l'article L. 544-3, ce droit peut être ouvert à nouveau en cas de rechute de la pathologie au titre de laquelle le droit avait été ouvert et dès lors que les conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies.
L'allocation est versée dans la limite d'une nouvelle application de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1 :
1° Sans attendre la fin de cette durée maximale lorsque le droit à l'allocation journalière de présence parentale est à nouveau ouvert en application du deuxième alinéa de l'article L. 544-3 ;
2° Au-delà de la même durée maximale, lorsque le droit à l'allocation journalière de présence parentale est à nouveau ouvert en application du troisième alinéa de l'article L. 544-3.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d544-3