Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants›Titre Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse›Chapitre Chapitre 5 : Assurance vieillesse complémentaire›Sect. Section 1 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse
Art. D635-8
En vigueur depuis le 25 mai 2020
La revalorisation de la valeur de service du point de retraite mentionnée au second alinéa de l'article L. 635-1 ne peut excéder le coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d635-8