Partie Partie législative›Titre TITRE II : Voirie nationale.›Chapitre Chapitre III : Routes nationales.›Sect. Section 1 : Classement et déclassement.
Art. L123-2
En vigueur depuis le 24 juin 1989
Le classement dans la voirie nationale d'une route départementale ou d'une voie communale existante ne peut être effectué qu'avec l'accord de la collectivité intéressée.
L'accord est réputé acquis s'il n'a pas été expressément refusé dans le délai de cinq mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-l123-2