Partie Partie législative›Titre TITRE II : Voirie nationale.›Chapitre Chapitre III : Routes nationales.›Sect. Section 1 : Classement et déclassement.

Art. L123-4

En vigueur depuis le 8 mai 2010
Par dérogation à l'article L. 112-8, en cas de déclassement d'une section de route nationale sans reclassement, le ministre chargé de la voirie routière nationale ou, par délégation, le représentant de l'Etat dans le département peut remettre gratuitement, avant toute cession des terrains déclassés, une bande de terrain pour créer un chemin nécessaire à la desserte des propriétés riveraines, sur lequel sont applicables les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-l123-4

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