Partie Partie législative›Titre TITRE III : Voirie départementale.›Chapitre Chapitre unique.
Art. L131-1
En vigueur depuis le 24 juin 1989
Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales.
Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-l131-1