Partie Partie législative›Titre TITRE II : Voirie nationale.›Chapitre Chapitre III : Routes nationales.›Sect. Section 3 : Dispositions relatives à la création de voies accédant aux routes nationales.

Art. L123-8

En vigueur depuis le 24 juin 1989
Les voies publiques ou privées à créer qui doivent, soit traverser une route nationale, soit y aboutir, ne peuvent être établies, dans leurs parties en contact avec cette route, que suivant des projets préalablement agréés par l'autorité qualifiée qui peut subordonner son agrément, notamment, à l'adoption de dispositions propres à éviter tout cisaillement des courants de circulation sur cette route.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-l123-8

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