Partie Partie législative›Titre TITRE III : Voirie départementale.›Chapitre Chapitre unique.

Art. L131-2

En vigueur depuis le 24 juin 1989
Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les routes départementales sont fixées par décret. Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070667#art-l131-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil