Partie Partie législative›Titre TITRE III : Voirie départementale.›Chapitre Chapitre unique.
Art. L131-2
En vigueur depuis le 24 juin 1989
Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les routes départementales sont fixées par décret.
Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-l131-2