Partie Partie législative›Titre TITRE III : Voirie départementale.›Chapitre Chapitre unique.
Art. L131-6
En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Les plans d'alignement des routes départementales, situées en agglomération, sont soumis pour avis au conseil municipal en application de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-l131-6