Partie Partie législative›Titre TITRE II : Voirie nationale.›Chapitre Chapitre III : Routes nationales.›Sect. Section 2 : Alignement.

Art. L123-7

En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Les plans d'alignement des routes nationales situées en agglomération sont soumis pour avis au conseil municipal, en application du 1° de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-l123-7

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