Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre II : Les biens.›Chapitre Chapitre VI : La purge des hypothèques par le tiers acquéreur.

Art. 1281-15

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
La réquisition aux fins de vente aux enchères de l'immeuble peut être contestée par assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'immeuble. Cette assignation doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'acte de réquisition. Si la contestation est admise, l'acte de réquisition est déclaré nul et le tiers acquéreur maintenu dans ses droits, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1281-15

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