Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre II : Les biens.›Chapitre Chapitre VI : La purge des hypothèques par le tiers acquéreur.
Art. 1281-16
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
A l'expiration du délai de contestation, l'audience de vente aux enchères est fixée par le président sur requête du créancier poursuivant, à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant l'ordonnance.
L'ordonnance est notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au tiers acquéreur et au débiteur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1281-16