Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre II : Les biens.›Chapitre Chapitre VI : La purge des hypothèques par le tiers acquéreur.
Art. 1281-18
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Il est procédé à la vente aux enchères dans les conditions prévues aux articles R. 322-39 à R. 322-63 du code des procédures civiles d'exécution.
Aucune surenchère ne pourra être reçue.
La réitération des enchères peut être poursuivie dans les conditions prévues aux articles R. 322-66 à R. 322-72 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1281-18