Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre II : Les biens.›Chapitre Chapitre VI : La purge des hypothèques par le tiers acquéreur.
Art. 1281-19
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
En cas de carence du créancier poursuivant ou du tiers acquéreur, la subrogation peut être demandée par les créanciers inscrits dans les formes prévues par l'article R. 311-9 du même code.
Le créancier poursuivant reste tenu de sa garantie malgré la subrogation.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1281-19