Livre Livre IV : L'arbitrage.›Titre Titre Ier : L'arbitrage interne.›Chapitre Chapitre VI : Les voies de recours›Sect. Section 3 : Dispositions communes à l'appel et au recours en annulation
Art. 1496
En vigueur depuis le 1 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2027
Le délai pour exercer l'appel ou le recours en annulation ainsi que l'appel ou le recours exercé dans ce délai suspendent l'exécution de la sentence arbitrale à moins qu'elle soit assortie de l'exécution provisoire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1496