Livre Livre IV : L'arbitrage.›Titre Titre Ier : L'arbitrage interne.›Chapitre Chapitre VI : Les voies de recours›Sect. Section 4 : Recours contre l'ordonnance statuant sur la demande d'exequatur
Art. 1500
En vigueur depuis le 1 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2027
L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être frappée d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification.
Dans ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande d'une partie, de l'appel ou du recours en annulation formé à l'encontre de la sentence arbitrale, si le délai pour l'exercer n'est pas expiré.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1500