Livre Livre IV : L'arbitrage.›Titre Titre Ier : L'arbitrage interne.›Chapitre Chapitre VI : Les voies de recours›Sect. Section 4 : Recours contre l'ordonnance statuant sur la demande d'exequatur
Art. 1499
En vigueur depuis le 1 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2027
L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours.
Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1499