Livre Livre IV : L'arbitrage.›Titre Titre Ier : L'arbitrage interne.›Chapitre Chapitre VI : Les voies de recours›Sect. Section 3 : Dispositions communes à l'appel et au recours en annulation

Art. 1497

En vigueur depuis le 1 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2027
Le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut : 1° Lorsque la sentence est assortie de l'exécution provisoire, arrêter ou aménager son exécution lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; ou 2° Lorsque la sentence n'est pas assortie de l'exécution provisoire, ordonner l'exécution provisoire de tout ou partie de cette sentence.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1497

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