Livre Livre IV : L'arbitrage.›Titre Titre Ier : L'arbitrage interne.›Chapitre Chapitre VI : Les voies de recours›Sect. Section 5 : Autres voies de recours
Art. 1503
En vigueur depuis le 1 mai 2011
La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition et de pourvoi en cassation.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1503