Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.›Chapitre Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce.›Sect. Section II : L'instance.›§ Sous-section II : Le juge chargé d'instruire l'affaire.
Art. 871
En vigueur depuis le 1 févr. 2013
Le juge chargé d'instruire l'affaire peut également, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-871