Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.›Chapitre Chapitre II : Les pouvoirs du président.›Sect. Section I : Les ordonnances de référé.
Art. 872
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-872