Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.›Chapitre Chapitre II : Les pouvoirs du président.›Sect. Section I : Les ordonnances de référé.

Art. 873

En vigueur depuis le 23 juin 1987
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-873

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