Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.›Chapitre Chapitre II : Les pouvoirs du président.›Sect. Section I : Les ordonnances de référé.
Art. 873-1
En vigueur depuis le 1 mars 2006
A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-873-1