Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.›Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses.
Art. 877
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l'exécution forcée de leurs jugements.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-877