Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.›Chapitre Chapitre II : Les pouvoirs du président.›Sect. Section II : Les ordonnances sur requête.

Art. 874

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat en matière de gage des stocks et de gage sans dépossession. En cette matière, les parties peuvent présenter elles-mêmes leur requête. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-874

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