Livre Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.›Titre Titre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna.›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.

Art. ANNEXE, art. 33

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
L'acte introductif d'instance et l'ordonnance du président sont signifiés quinze jours au moins avant la date fixée. La signification indique, à peine de nullité, le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. L'acte signifié vaut conclusions. L'affaire est instruite selon les dispositions des articles 762, 763 et 776 à 808 du code de procédure civile.
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