Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. 380-1
En vigueur depuis le 25 juil. 2026 jusqu'au 1 janv. 2029
Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Cet appel est porté devant une autre cour d'assises ou devant la même cour d'assises autrement composée, qui procède au réexamen de l'affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VIII du présent titre.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-380-1