Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. 380-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
La faculté d'appeler appartient : 1° A l'accusé ; 2° Au ministère public ; 3° A la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ; 4° A la partie civile, quant à ses intérêts civils ; 5° En cas d'appel du ministère public, aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique. Le procureur général peut également faire appel des arrêts d'acquittement.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-380-2

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