Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. 380-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
La cour d'assises statuant en appel sur l'action publique ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-380-3