Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. 380-2-1 A
En vigueur depuis le 25 juil. 2026 jusqu'au 1 janv. 2029
I.- L'appel formé par l'accusé ou par le ministère public peut ne concerner que certaines infractions.
II.- L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut indiquer qu'il ne conteste pas les réponses données par la cour d'assises sur la culpabilité et qu'il est limité à la décision sur la peine.
Dans ce cas, seuls sont entendus devant la cour d'assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs et les jurés sur les faits commis et la personnalité de l'accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.
Lorsque la cour d'assises se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-380-2-1-a