Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. 380-2-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
Même lorsqu'elle n'a pas interjeté appel, la partie civile est avisée par tout moyen de la date à laquelle l'affaire est appelée à l'audience.
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