Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE III : POLICE›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières›Sect. Section 1 : Police dans les campagnes

Art. L132-1-1

En vigueur depuis le 16 oct. 2020
I. - Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. II. - Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun. Chaque garde champêtre est de plein droit mis à la disposition des autres communes par la commune qui l'emploie, dans des conditions prévues par une convention transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes concernées, précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des gardes champêtres et de leurs équipements. III. - Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 546-5 sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070300#art-l132-1-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil