Partie Partie législative›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre II : RESPONSABILITÉ ET SOLIDARITÉ›Chapitre Chapitre II : PERSONNES RESPONSABLES
Art. L522-3
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux transporteurs publics, à leurs préposés ou leurs agents, lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer des poursuites contre le véritable auteur de la fraude.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l522-3