Partie Partie législative›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre II : RESPONSABILITÉ ET SOLIDARITÉ›Chapitre Chapitre II : PERSONNES RESPONSABLES

Art. L522-5

En vigueur depuis le 1 mai 2026
La responsabilité du capitaine de navire, bateau ou embarcation n'est pas engagée, pour l'infraction prévue au 4° de l'article L. 512-5 et au 5° de l'article L. 512-6, lorsqu'il rapporte la preuve qu'il a rempli son devoir de surveillance ou lorsque l'auteur de l'infraction est découvert.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l522-5

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