Partie Partie législative›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre II : RESPONSABILITÉ ET SOLIDARITÉ›Chapitre Chapitre III : PERSONNES INTÉRESSÉES À LA FRAUDE
Art. L523-1
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Est réputée intéressée à la fraude au sens de l'article L. 523-2, la personne qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Elle a un intérêt à la fraude ;
2° Elle coopère à un ensemble d'actes accomplis par des individus agissant de concert, selon un plan de fraude arrêté pour assurer un résultat poursuivi en commun ;
3° Elle dissimule sciemment les agissements des auteurs de la fraude ou tente sciemment de les soustraire à la mise en œuvre des pouvoirs de recherche et de constatation prévus au livre IV et des procédures prévues au livre VI ;
4° Elle achète ou détient sciemment des marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans déclaration.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l523-1