Partie Partie législative›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre II : RESPONSABILITÉ ET SOLIDARITÉ›Chapitre Chapitre II : PERSONNES RESPONSABLES
Art. L522-6
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les dispositions des articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables à la personne qui se rend complice de délits prévus par le présent code.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l522-6