Partie Partie législative›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre II : RESPONSABILITÉ ET SOLIDARITÉ›Chapitre Chapitre IV : SOLIDARITÉ
Art. L524-1
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les personnes condamnées pour un même fait de fraude sont solidairement responsables du paiement :
1° Des sommes tenant lieu de confiscation ;
2° Des amendes et pénalités ;
3° Des dépens.
Il en va de même des propriétaires, importateurs et exportateurs des marchandises de fraude, des personnes intéressées à la fraude, des personnes complices et des personnes qui ont adhéré à la fraude.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l524-1