Partie Partie législative›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES›Chapitre Chapitre III : PERSONNES RESPONSABLES

Art. L533-2

En vigueur depuis le 1 mai 2026
La responsabilité pénale du propriétaire, du dépositaire ou du détenteur de la marchandise qui est l'objet de l'infraction n'est pas engagée lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : 1° Il rapporte la preuve que, bien qu'ayant rempli son devoir de surveillance, il a été victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance ; 2° Par une désignation exacte de l'auteur, il met l'administration en mesure d'exercer des poursuites contre le véritable auteur de l'infraction ; 3° L'auteur de l'infraction est découvert.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l533-2

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