Partie Partie législative›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES›Chapitre Chapitre III : PERSONNES RESPONSABLES

Art. L533-3

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les dispositions de l'article L. 533-2 ne s'appliquent pas lorsque l'infraction est commise en état de récidive dans le délai d'un an qui suit une transaction ou une condamnation devenue définitive.
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