Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : ÉNERGIES›Sect. Section 3 : Montant de l'accise›§ Paragraphe 1 : Base d'imposition

Art. L312-19

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
La base d'imposition de l'accise est, selon le produit ou son état physique, constituée par l'une des grandeurs suivantes, exprimée dans l'unité indiquée : 1° Pour les produits à l'état solide, le fioul lourd et les gaz de pétrole liquéfiés, la masse nette exprimée en kilogrammes ; 2° Pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, la quantité d'énergie exprimée en mégawattheures. Pour les gaz naturels, est retenue la quantité d'énergie dégagée lors de la combustion totale du produit, y compris l'énergie thermique de la vapeur d'eau produite ; 3° Pour les autres produits à l'état liquide, le volume à 15 degrés Celsius et sous une pression de 101 325 pascals, exprimé en litres ; 4° Pour les autres produits à l'état gazeux, le volume à 0 degré Celsius et sous une pression de 101 325 pascals, exprimé en mètres cubes. L'état physique des produits mentionné au présent article est leur état à 15 degrés Celsius sous une pression de 101 325 pascals.
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