Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : ÉNERGIES›Sect. Section 3 : Montant de l'accise›§ Paragraphe 2 : Catégories fiscales
Art. L312-23
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Les catégories fiscales des produits taxables en tant que combustible, leur produit de référence et les produits qu'elles contiennent sont les suivants :
CATÉGORIE FISCALE
(COMBUSTIBLE)
PRODUIT DE RÉFÉRENCEPRODUITS DE LA CATÉGORIECharbonsAnthraciteCharbons au sens de l'article L. 312-4Fiouls lourdsFioul lourdFuel oils classés en huiles lourdes contenant ou non du biodieselFiouls domestiquesFioul domestiqueGazoles classés en huiles lourdes contenant ou non du biodieselPétroles lampantsPétrole lampantPétroles lampants classés en huiles moyennes et ne contenant pas de biodieselGaz de pétrole liquéfiés combustibleMélange comprenant 90 % de propane et 10 % de butaneGaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, à l'exception du gaz naturelGaz naturels combustibleGaz naturel de type HGaz naturel liquéfié ou à l'état gazeuxTout produit utilisé comme combustible qui n'est pas mentionné dans ce tableau relève de la même catégorie fiscale que celui des produits qui y est mentionné auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, de celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l312-23