Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions

Art. L421-132-4

En vigueur depuis le 1 mars 2026
L'écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions d'une entreprise affectataire mentionné au 2° de l'article L. 421-132-2 est égal à la différence entre les termes suivants : 1° Le produit des facteurs suivants : a) Le taux suivant déterminé en fonction de l'année civile considérée : 202520262027202820292030Taux15 %18 %25 %30 %35 %48 %; b) La taille annuelle de la flotte de véhicules taxables de l'entreprise ; 2° La taille annuelle de sa flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions, le cas échéant ajustée dans les conditions prévues à l'article L. 421-132-5. Pour l'application du présent article, seuls sont pris en compte les véhicules qui ont intégré la flotte au plus tôt au cours de la troisième année civile précédente.
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