Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions

Art. L421-132-5

En vigueur depuis le 1 mars 2026
Pour la détermination de la taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions mentionnée au 2° de l'article L. 421-132-4, la durée d'affectation à des fins économiques est prise en compte à hauteur de leur valeur réelle majorée du taux suivant, déterminé en fonction de la catégorisation du véhicule et de sa qualification environnementale : CatégorisationQualification environnementaleTaux de majorationVéhicule de tourisme qui n'est pas à usage spécialFaible empreinte carbone50 %Véhicule de tourisme à usage spécial ou véhicule qui n'est pas un véhicule de tourismeFaibles émissions100 %Faible empreinte carbone150 %Pour l'application du présent article, un véhicule qualifié de véhicule à faible empreinte carbone pendant une partie de l'année civile est réputé répondre à cette qualification pendant l'intégralité de cette année.
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