Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Sous-Paragraphe 3 : Taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs
Art. L421-132-6
En vigueur depuis le 1 mars 2026
Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs d'une entreprise affectataire mentionné au 3° de l'article L. 421-132-2 est égal au quotient entre :
1° Au numérateur, la somme des termes suivants :
a) Le nombre de véhicules taxables qui ont intégré la flotte de l'entreprise au cours de l'année civile et qu'elle détient ou qui lui sont loués ou mis à disposition pour une durée d'au moins une année ;
b) 1/365e de la durée cumulée d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules taxables, qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année ;
2° Au dénominateur, la taille annuelle de sa flotte de véhicules taxables.
Les véhicules légers à faibles émissions ne sont pas pris en compte pour la détermination du numérateur mentionné au 1° du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l421-132-6