Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre III : NAVIGATIONS›Sect. Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel›§ Paragraphe 2 : Navires taxables

Art. L423-22

En vigueur depuis le 18 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2027
Pour les navires taxables au sens de l'article L. 423-6, le tarif annuel de la taxe est égal à la somme des termes suivants : 1° Un terme déterminé en fonction de la longueur de coque dans les conditions prévues à l'article L. 423-23 ; 2° Un terme égal au produit des facteurs suivants, sous réserve, le cas échéant, des adaptations prévues à l'article L. 423-24-1 : a) Le tarif unitaire déterminé en fonction de la puissance administrative dans les conditions prévues à l'article L. 423-24 ; b) La puissance administrative, diminuée de 5 CV lorsqu'elle est inférieure à 100 CV.
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